Article de Karl Marx de 18511

La Constitution est précédée d’un préambule rhé­torique dans lequel les passages suivants sont dignes de considération :

1. La France se proclame République. 2. La Répu­blique française est démocratique, une et indivisible. 4. Ses principes sont Liberté, Egalité, Fraternité, et ses bases la famille, le travail, la propriété, l’ordre public. 5. Elle respecte l’indépendance des autres nations, comme elle entend faire respecter la sienne; et n’entreprend aucune guerre d’agression, et n’em­ploie jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple. (Rome2 !)

Avant l’insurrection de Juin, l’Assemblée natio­nale a rédigé une Constitution qui contenait, parmi d’autres nombreuses reconnaissances des droits et devoirs de l’homme, les articles suivants:

«Art. 6. Le droit à l’instruction est celui qu’ont tous les citoyens de recevoir gratuitement de l’État l’enseignement propre à développer les facultés physiques, morales et intel­lectuelles de chacun d’eux.

«Art. 7. Le droit au travail est celui qu’a tout membre de la société de vivre en travaillant. Par conséquent, il est du devoir de la société de fournir du travail à toutes les personnes valides qui ne peuvent s’en procurer autrement3.»

«Art. 9. Le droit à l’assistance est celui qui appartient aux enfants abandonnés, aux infirmes et aux vieillards de recevoir de l’État des moyens d’exister.»

Après que les victoires de juin 1848 en eurent donné le courage à la bourgeoisie, celle-ci supprima ces trois articles de la constitution, qui se présente désormais comme suit :

«Chap. i. [Art. Ier] La souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français. Elle est inaliénable et imprescriptible. Aucun individu, aucune fraction du peuple ne peut s’en attri­buer l’exercice. »

«Chap. 11. DROITS [DES CITOYENS] GARANTIS PAR LA CONSTITUTION :

«[Art. 2] Nul ne peut être arrêté ou détenu que suivant les prescriptions de la loi.

«Art. 3. La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable; il n’est permis d’y pénétrer que selon les formes [et dans les cas] prévus par la loi. »

Notez qu’ici et partout la Constitution française garantit la liberté, mais toujours à la réserve d’excep­tions faites par la loi ou quelle pourrait encore faire ! Et toutes les exceptions faites par l’empereur Napoléon, par la Restauration et par Louis-Philippe ont été non seulement maintenues, mais elles ont été encore multipliées sans mesure après la révolution de Juin. Ainsi, par exemple, la loi du 9 août 1849 relative à l’état de siège, que l’Assemblée et — pen­dant sa prorogation — le président peuvent décréter, et qui donne le droit aux minorités militaires de traî­ner devant une cour martiale tous les délinquants politiques. Elle donne en outre le pouvoir de péné­trer jour et nuit dans toute maison et d’y perquisi­tionner, de saisir toutes les armes et d’expulser toutes les personnes n’ayant pas leur domicile dans l’endroit déclaré sous état de siège.

Quant aux étrangers, le seul «droit» dont ils jouis­sent sur le sol français est detre arrêtés et expulsés aussi souvent que les autorités policières le jugent opportun.

Quant aux Français, tout citoyen français peut être arrêté, si un seul fonctionnaire délivre un man­dat à cet effet !

« Art. 4. Nul ne sera distrait de ses juges naturels. Il ne pourra être créé [de commissions et] de tribunaux extraordinaires, à quelques titres et sous quelque dénomination que ce soit. »

Nous avons déjà vu que sous «l’état de siège» un tribunal militaire supplante tous les autres tribu­naux. En outre, l’Assemblée nationale créa en 1848 un «tribunal extraordinaire» appelé «Haute Cour» pour une partie des délinquants politiques ; et après l’insurrection de Juin, elle déporta quinze mille insur­gés sans procès du tout !

«Art. 5. La peine de mort est abolie en matière politique.»

Mais on les déporte dans des régions à fièvre, où ils sont exécutés de manière un peu plus lente cetes, mais beaucoup plus cruelle.

«Art. 8. Les citoyens ont le droit de s’associer, de s’assem­bler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement. L’exercice de ces droits n’a pour limites que les droits [ou la liberté] d’au­trui et la sécurité publique. »

Que la restriction par la «sécurité publique» sup­prime en fin de compte l’exercice du droit, les faits suivants le prouvent clairement :

  1. La liberté de la presse. Par les lois du 11 août 1848 et du 27 juillet 1849, non seulement les cau­tions pour des journaux étaient de nouveau exigibles, mais toutes les restrictions imposées par l’empereur Napoléon et depuis furent renouvelées et renforcées. La loi du 23 juillet 1850 augmente les cautions et les étend à tous les hebdomadaires, magazines, revues, etc. De surcroît, elle exige que tout article soit signé du nom de l’auteur, et elle réintroduit le timbre pour les journaux. Peu satisfaite de cette mesure, elle impose un timbre sur le roman-feuilleton, aussi bien que sur les brochures purement littéraires ; et tout cela, elle l’exige sous peine d’énormes amendes! Après l’adoption de cette dernière loi, la presse révo­lutionnaire disparaissait complètement. Elle avait lutté longtemps contre la persécution : semaine après semaine, un journal après l’autre, une brochure après l’autre furent poursuivis, pénalisés, supprimés. La bourgeoisie siégeait au banc des jurés, et elle écra­sait la presse ouvrière4. Ce système est porté à son comble par la loi du 30 juillet 1850 qui restaura la censure théâtrale. Ainsi la liberté d’opinion fut bannie de son dernier refuge littéraire.
  2. Le droit de l’association et du rassemblement public. Par les décrets du 28 juillet au 2 août 1848, les clubs sont assujettis à une multitude de règle­ments policiers qui les privent de presque toutes les libertés. Par exemple, ils ne sont pas autorisés à adopter des résolutions de caractère législatif, etc. Par la même moi, tous les cercles non politiques et toutes les réunions privées sont livrés entièrement à la surveillance et aux caprices de la police. La loi du 19-22 juin 1849 autorise le gouverne­ment à interdire pour une durée d’un an tous les clubs et réunions qu’il juge inopportuns5. La loi du 6-12 juin 1850 confère ce pouvoir au gouvernement pour un an supplémentaire et, en fait, elle l’étend aux réunions et meetings relatifs à l’élection des députés pouvant déplaire au gouvernement! Ce qui signifie qu’en réalité, depuis juillet 1848, tous les clubs et meetings publics ont été suspendus, à l’exception des cercles royalistes et bonapartistes. Par la loi du 29 novembre 1849, une peine de prison ne pouvant excéder trois mois et une amende s’élevant jusqu’à trois mille francs frappe tous les ouvriers qui s’associeraient pour obtenir une augmentation de leur salaire. Et, en vertu de la même loi, ces ouvriers sont placés sous surveillance de la police pendant cinq ans après expiration de leur peine (ce qui veut dire mendicité, ruine et persécution).

Voilà pour le droit d’association et de réunion publique6.

«Art. 9. L’enseignement est libre. La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions [de capacité et de moralité] déter­minées par les lois et sous la surveillance de l’Etat.»

C’est, une fois encore, la vieille plaisanterie. «L’en­seignement est libre», mais «selon les conditions déterminées par la loi », et ce sont précisément les conditions qui suppriment complètement cette liberté.

Par la loi du 15 mars 1850, tout le système d’en­seignement est soumis au clergé.

Cette branche du gouvernement se trouve coiffée d’un conseil supérieur de l’instruction publique présidé par quatre archevêques français. Il soumet tous les maîtres d’école des provinces — pourtant élus par les conseils communaux ou les consistoires — au pouvoir des recteurs ou supérieurs. Les maîtres sont placés dans une situation qui ressemble à la subordination et à la discipline militaires sous les recteurs, maires et curés, et la liberté d’enseigne­ment consiste d’après la loi déjà mentionnée en ceci : nul n’a le droit d’enseigner sans la permission des autorités civiles et ecclésiastiques.

«Art. 11. Toutes les propriétés sont inviolables.
 «Art. 14. La dette publique est garantie.
«Art. 15. Tout impôt est établi pour l’utilité commune. Cha­cun y contribue en proportion de scs facultés et de sa fortune. »


Chap. III. DES POUVOIRS PUBLICS.

Ce chapitre affirme :

«1. Tous les pouvoirs publics, quels qu’ils soient, émanent du peuple. Us ne peuvent être délégués héréditairement.
«2. La séparation des pouvoirs est la première condition d’un gouvernement libre. »

Nous tenons ici la vieille marotte constitution­nelle. La condition d’un «gouvernement libre», ce n’est pas la séparation, mais I’unité des pouvoirs. La machinerie gouvernementale ne peut être trop simple. C’est toujours l’art des coquins de la rendre compliquée et mystérieuse.

Chap. IV. du pouvoir législatif.

Le pouvoir législatif est délégué à une assemblée de 750 représentants, y compris ceux de l’Algérie et des colonies. Toute assemblée appelée à réviser la Constitution doit se composer de 900 personnes. Le système électoral a pour base la population. Sui­vent quatre articles qu’il convient de citer intégra­lement :

«Art. 24. Le suffrage est direct et universel. Le scrutin est secret.
«Art. 25. Sont électeurs, sans condition de cens, tous les Français âgés de vingt et un ans, et jouissant de leurs droits civils et politiques.
« Art. 26. Sont éligibles, sans condition de domicile, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans.
«Art. 27. La loi électorale déterminera les causes qui peu­vent priver un citoyen français du droit d’élire et d’être élu.»

Les articles ci-dessus sont conçus exactement dans le même esprit que tout le reste de la Constitution. «Tous les Français qui jouissent de leurs droits poli­tiques sont éligibles» — mais c’est « la loi électorale» qui décide quels Français ne doivent pas jouir de leurs droits politiques !

La loi électorale du 15 mars 1849 met dans cette catégorie toutes sortes de criminels mais non point de délinquants politiques. La loi électorale du 31 mai 1850 n’a pas seulement ajouté ces derniers — tous ceux qui ont été condamnés pour « outrage contre les opinions établies» et contre les lois de la presse — mais les restrictions domiciliaires qu’elle a éta­blies privent deux tiers du peuple français du droit électoral !

Voilà ce que veut dire en France «le suffrage direct et universel ».

«Art. 28. Toute fonction publique rétribuée est incompatible avec le mandat de représentant du peuple. Aucun membre de l’Assemblée nationale ne peut, pendant la durée de la législa­ture, être nommé à des fonctions publiques salariées dont les titulaires sont choisis à volonté par le pouvoir exécutif. »

Ces deux dispositions ont été limitées par des décisions ultérieures et elles sont, en fait, presque annulées.

« Art. 30. L’élection [des représentants] se fera par départe­ment, et au scrutin de liste. Les électeurs voteront au chef-lieu de canton.
«Art. 31. L’Assemblée nationale est élue pour trois ans, et se renouvelle intégralement.
«Art. 32. Elle est permanente. — Néanmoins elle peut s’ajourner à un jour qu’elle fixe. Pendant la durée de la proro­gation, une commission, composée des membres du bureau et de vingt-cinq représentants nommés par l’Assemblée au scru­tin secret et à la majorité absolue, a le droit de la convoquer en cas d’urgence. »

Articles 33 à 38. Les représentants sont [toujours] rééligibles. Ils ne sont liés à aucun mandat impéra­tif, ils sont inviolables et ne pourront ctre poursuivis ou accusés pour les opinions qu’ils auront émises dans le sein de l’Assemblée, et ils reçoivent une indemnité à laquelle ils ne peuvent renoncer.

Concernant l’«inviolabilité du représentant» et sa «liberté d’exprimer ses opinions », la majorité a adopté après le 13 juin un nouveau règlement, qui auto­rise le président de l’Assemblée nationale à pronon­cer la censure contre un représentant, à lui infliger une amende, à le priver de son indemnité et à Y ex­pulser temporairement — la «liberté d’opinion» se trouvant ainsi complètement supprimée. En 1850, l’Assëmblée adopta une loi d’après laquelle des repré­sentants peuvent être arrêtés pour dettes même pendant la session du Parlement et, en cas de non- paiement, ils perdent leur mandat de représentants.

Ainsi, il n’existe en France ni liberté de discussion ni inviolabilité des représentants, mais seulement l’inviolabilité du créancier.

Articles 39 à 42. Les séances de l’Assemblée sont publiques. Néanmoins, l’Assemblée peut se consti­tuer en comité secret, à la demande d’un nombre requis de représentants. Pour rendre une loi valable, elle doit être votée par plus de la moitié des repré­sentants. Excepté dans des cas urgents, une loi ne peut être adoptée qu’après trois lectures, avec un intervalle de cinq jours entre chaque lecture.

Empruntée à la «Constitution» anglaise, cette mesure n’est point respectée en France dans des occasions importantes — en fait dans celles où elle semblerait le plus nécessaire. La loi du 31 mai, par exemple, fut adoptée après une seule lecture.

Chap. V. du pouvoir exécutif.

Articles 43 et 44. Le pouvoir exécutif est délégué a un président. Le président doit être né français, âgé de trente ans au moins, et n’avoir jamais perdu la qualité de citoyen français.

Non seulement le premier président de la Répu­blique française, L. N. Bonaparte, a perdu sa qua­lité de citoyen français, non seulement il a été un constable spécial anglais, mais il était un Suisse naturalisé7.

Articles 45 à 70. Le président de la République est élu pour quatre ans, et n’est rééligible qu’après un intervalle de quatre années. La même restriction s’applique à ses parents jusqu’au sixième degré inclu­sivement. L’élection aura lieu le deuxième dimanche du mois de mai. Dans le cas où le président serait élu à une autre époque, ses pouvoirs expireront le deuxième dimanche du mois de mai de la quatrième année qui suivra son élection. Il est nommé au scru­tin secret et à Y absolue majorité. Si aucun candidat n’a obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés, mais au moins deux millions de voix, l’Assemblée nationale élit le président parmi les cinq candidats ayant obtenu le plus de voix.

Le président doit jurer fidélité à la Constitution; il a le droit de faire présenter par ses ministres des projets de loi; il peut disposer de la force armée, sans la commander en personne; il ne peut céder aucune portion du territoire, ni dissoudre, ni proro­ger l’Assemblée, ni suspendre, en aucune manière, l’empire de la Constitution. Il négocie et ratifie tous les traités, qui, cependant, ne sont définitifs qu’après avoir été approuvés par l’Assemblée. Il ne peut entre­prendre aucune guerre sans le consentement de l’As­semblée, — a le pouvoir de faire grâce, mais il lui est défendu d’accorder une amnistie. Les personnes condamnées par la Haute Cour de justice ne peu­vent être graciées que par l’Assemblée nationale. Le président peut ajourner la promulgation d’une loi et demander une nouvelle délibération par l’Assem­blée. Mais cette délibération devient alors définitive. Il nomme les ambassadeurs et les ministres et a le droit de suspendre pour une durée de trois mois les maires, les conseils départementaux, les gardes natio­nales, etc., élus par les citoyens. Tous ses décrets doi­vent être contresignés par les ministres, à l’exception du renvoi des ministres eux-mêmes. Le président, les ministres et les agents de l’autorité publique sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouvernement. Toute mesure par laquelle le président influence, retarde ou empêche l’exer­cice régulier des fonctions de l’Assemblée est un crime de haute trahison. Par ce seul fait, le président est déchu de son autorité — les citoyens sont tenus de refuser obéissance à ses dispositions, et le pouvoir de sa charge passe immédiatement à l’Assemblée, les juges de la Haute Cour de justice se réunissent sans délai et convoquent les juges dans le lieu qu’ils dési­gnent, pour juger le président et ses complices.

Le président dispose d’une résidence officielle et reçoit un traitement de six cent mille francs par an, soit vingt-quatre mille livres sterling. (Il reçoit à pré­sent deux millions cent soixante mille francs, soit quatre-vingt six mille quatre cents livres sterling.) Les ministres ont un siège ex officio dans l’Assemblée nationale et peuvent se faire entendre toutes les fois qu’ils le demandent. L’Assemblée choisit un vice-président de la République parmi trois candidats que le président nomme dans le mois qui suit son élection. Le vice-président prête le même serment que le président, ne pourra être un parent du prési­dent, remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci, et fait fonction de président du Conseil d’Etat. S’il y a vacance de la présidence, par décès ou pour d’autres raisons, il est procédé, dans le mois, à une nouvelle élection.

Chap. VI. DU CONSEIL D’ÉTAT.

Articles 71 à 75. Le Conseil d’État est un corps purement consultatif pour examiner les projets de loi à soumettre au gouvernement — et ceux qui pourront lui être soumis par l’Assemblée.

Chap. VII. DE L’ADMINISTRATION INTÉRIEURE.

Ce chapitre traite des fonctionnaires, des princi­paux magistrats, des conseils généraux et canto­naux. Le seul article important et dont on fait le plus grand usage est le suivant :

«Art. 80. Les conseils généraux, les conseils cantonaux ei les conseils municipaux peuvent être dissous par le président de la République, de l’avis du Conseil d’État.»

Chap. VIII. du pouvoir judiciaire.

En règle générale, ce chapitre ne fait que repro­duire les ordonnances de l’empereur Napoléon. Cependant, les additions suivantes méritent d’être retenues :

«Art. 81. La justice est rendue gratuitement au nom du peuple français. »

C’est loin d’être le cas, car même avoir la tête tranchée n’est pas gratuit !

Les articles 91 à 100 traitent de la Haute Cour de justice qui est seule habilitée à juger le président, devant laquelle peuvent être traduits les ministres et tous les délinquants politiques dénoncés par l’As­semblée nationale.

Cette «Haute Cour» est composée de cinq juges nommés par la Cour de cassation (la plus haute ins­tance en France) parmi ses propres membres, et trente-six jurés pris parmi les membres des conseils généraux des départements, un corps entièrement aristocratique. Les seules personnes condamnées jus­qu’ici par ce tribunal sont les accusés du 15 mai 1848 (parmi eux, le verdict fait ressortir les noms de Barbes, Blanqui et d’autres!) et les députés qui se sont compromis le 13 juin 1849.

Par la loi du 7 août 1848 sont rayés de la liste des jurés tous ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ce qui disqualifie ainsi les deux tiers de la population adulte8 !

Chap. IX. DE LA FORCE PUBLIQUE.

L’ancienne loi militaire est maintenue. Les crimes des soldats échappent à la juridiction civile. L’ar­ticle suivant illustre l’esprit de cette Constitution:

«Art. 102. Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et celui de la garde nationale.»

Celui qui a de l’argent peut se libérer du service obligatoire.

Par la loi actuellement en délibération, dont la deuxième lecture a déjà eu lieu, les classes laborieuses sont entièrement exclues des rangs de la garde natio­nale! De plus, le président a le droit de suspendre pour une année la garde nationale de chaque com­mune — et, effectivement, elle a été dissoute dans la moitié de la France9 !

Chap. X. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

«Art. 110. L’Assemblée nationale confie le dépôt de la pré­sente Constitution […] à la garde et au patrimoine de tous les Français» — et confie la «garde» et les «patriotiques» à la Haute Cour!—Juin 13 10 !

Chap. XI. DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

«Art. 111. Lorsque, dans la dernière année d’une législa­ture, l’Assemblée nationale aura émis le vœu que la Constitu­tion soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante : le vœu exprimé par l’Assem­blée ne sera converti en résolution définitive qu’après trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d’inter­valle et aux trois quarts des suffrages exprimés. Le nombre des votants devra être de cinq cents au moins. L’assemblée de révision ne sera nommée que pour trois mois. Elle ne devra s’occuper que de la révision pour laquelle elle aura été convo­quée. Néanmoins, elle pourra, en cas d’urgence, pourvoir aux nécessités législatives. »

Telle est la « Constitution de la République fran­çaise » et telle est la façon dont il en a été fait usage. Le lecteur comprendra immédiatement qu’elle est d’un bout à l’autre un tissu de belles paroles, qui cachent un dessein infiniment perfide. Par sa seule rédaction, elle rend impossible sa violation, car cha­cune de ses dispositions contient sa propre anti­thèse — sa propre abolition complète. Par exemple : « Le suffrage est direct et universel — excepté les cas que la loi déterminera. »

Ainsi on ne pourra dire que la loi du 31 mai 1850 (qui prive deux tiers de la population du droit de vote) viole, tout compte fait, la Constitution.

La Constitution répète constamment la formule que la réglementation et la limitation des droits et libertés du peuple (par exemple le droit d’association, de vote, la liberté de la presse, de l’instruction, etc.) seront fixées par une loi organique subsé­quente — et ces «lois organiques fixent» la liberté promise en la détruisant. Cette astuce de garantir l’entière liberté, d’arrêter les plus beaux principes et d’abandonner leur application, les détails, à la déci­sion de «lois subséquentes», la bourgeoisie autri­chienne et prussienne l’a empruntée à leurs prototypes français, la même chose ayant été faite dans la Consti­tution française de 1830 et dans celles qui l’ont précédée.

Peuple! Veille aux détails aussi bien qu’aux prin­cipes, avant que tu parviennes au pouvoir. C’est jus­tement à propos de ce point que le combat fut mené dans la convention anglaise11 !

Les seules clauses qui soient indiscutables et défi­nitives dans toute la Constitution sont celles relatives à l’élection du président (art. 45) et à la révision de la Constitution (art. 111). Ce sont les seules disposi­tions qui peuvent être violées, car ce sont les seules qui ne se contredisent pas elles-mêmes.

Elles étaient dirigées par l’Assemblée constituante de 1848 directement contre Bonaparte — dont les intrigues pour la charge de président alarmèrent les députés.

Les éternelles contradictions de cette constitution charlatanesque montrent assez clairement que si la bourgeoisie peut certes être démocrate en paroles, elle ne le sera pas dans ses actes — elle reconnaîtra la vérité d’un principe, mais ne la mettra pas en pra­tique — et la vraie «Constitution» de la France, loin de se trouver dans la Charte que nous avons com­mentée, doit être recherchée dans les lois orga­niques promulguées sur sa base et dont nous avons donné un aperçu au lecteur. Les principes y étaient ; les détails furent abandonnés au futur, et dans ces détails une tyrannie éhontée fut une fois de plus éri­gée en loi !

L’excès de despotisme atteint en France se révèle dans les dispositions suivantes concernant les tra­vailleurs :

Chaque ouvrier reçoit de la police un livret, dont la première page contient ses nom, âge, lieu de nais­sance, métier ou profession, et une description de sa personne. Il est obligé d’y inscrire le nom de l’entre­preneur pour qui il travaille ainsi que les raisons pour lesquelles il le quitte. Mais ce n’est pas tout : le livret est remis au maître, et celui-ci le dépose au bureau de police en y ajoutant des renseignements sur l’ouvrier. Lorsqu’un ouvrier quitte son emploi, il lui faut aller chercher ce livret au bureau de police; défense lui est faite d’accepter une autre situation sans le présenter. Ainsi, le pain de l’ouvrier dépend entièrement de la police. Pourtant, ce n’est pas encore tout: ce livret tient lieu de passeport. Si l’ouvrier s’est fait mal voir, la police y inscrit: «bon pour retourner chez lui », et l’ouvrier est obligé de retour­ner dans sa commune ! Pareille révélation terrifiante se passe de commentaire (!) Que le lecteur en ima­gine lui-même tout l’effet et en recherche les réelles conséquences. On ne trouve de parallèle ni dans le servage de l’ère féodale ni dans le système des parias de l’Inde. Rien d’étonnant si le peuple français sou­pire après l’heure de l’insurrection. Rien d’étonnant si son indignation éclate en tempête. Il fut miséricor­dieux en 1830, il fut miséricordieux en 1848; mais depuis lors, sa liberté a été bradée, son sang a été versé à flots, chaque prison en France est remplie de prison­niers condamnés à vie — quinze mille ont été déportés d’un seul coup et à présent pèse sur lui l’effroyable despotisme que nous avons décrit. Quoi d’étonnant si la bourgeoisie craint le peuple et concentre ses dernières forces pour retarder l’heure de la revanche. Mais elle est divisée, rongée d’ambitions contradic­toires, et la première au programme est

LE JEU DE NAPOLÉON.

A présent, il s’agit de savoir si les pouvoirs prési­dentiels seront prolongés et si la Constitution sera révisée.

Sans violation ouverte de la Constitution, Napo­léon ne saurait être réélu, car, primo, il ne peut être réélu qu’après une période de quatre ans après l’ex­piration de son mandat; et secundo, la Constitution ne peut être révisée que par une majorité des deux tiers. Comme une telle majorité en faveur de cette affaire n’existe pas, une réélection constitutionnelle est impossible.

C’est pourquoi il n’existe pour Bonaparte qu’une seule alternative : ou bien défier la Constitution, sai­sir les armes et vider la querelle, ou bien abandonner ses fonctions au moment déterminé conformément à la loi. Dans ce dernier cas, Cavaignac deviendra président et la République de la bourgeoisie sera achevée. Dans le premier cas, les conséquences sont plus compliquées.

C’est pourquoi, le jeu de Napoléon consiste en ce moment à attiser le mécontentement du peuple. La bourgeoisie est l’ennemi de Napoléon — le peuple le sait et il y a entre eux un lien de sympathie. Toute­fois, Napoléon partage avec la bourgeoisie l’opprobre de l’oppression ; s’il peut s’en décharger entièrement sur les épaules de la bourgeoisie, un grand obstacle s’en trouvera écarté.

Le but de ses efforts — comme le prouve son récent discours à Dijon, où il dit: «Toutes les mau­vaises lois ont été décrétées par l’Assemblée, toutes ! les bonnes lois que j’ai proposées ont été rejetées ou mutilées par elle. Elle m’a contrecarré dans toutes mes tentatives pour améliorer votre condition et dressé des obstacles aux améliorations là où il n’en existait point12. »

Ainsi, il s’efforce de détourner la foudre de sa propre tête sur celle de l’Assemblée. En attendant, l’armée est davantage avec lui qu’avec elle — et la misère du peuple est telle que d’après l’opinion la plus répandue tout changement équivaudrait à une amélioration, tandis que les gens éclairés ne consti­tuent qu’une minorité.

C’est pourquoi, à supposer que la bourgeoisie risque, face à la détermination de Bonaparte, de combattre sous Cavaignac, le peuple lutterait certainement contre elle — et Napoléon lutterait aux côtés du peuple. Ensemble, ils se révéleraient trop forts pour l’Assem­blée. Mais viendrait alors le moment critique ; voyant le peuple sur le point de l’emporter, l’Assemblée choisirait le moindre des deux maux. Elle préférerait un empire ou une dictature de Napoléon à une répu­blique démocratique et sociale ; partant, elle compo­serait avec le président. Celui-ci, craignant autant que la bourgeoisie le pouvoir démocratique, accep­terait son aide. L’armée ou du moins une partie de celle-ci se montrerait encore plus attachée à Napo­léon, en raison de l’excitation, du péril et de la «gloire» du conflit; et le combat prendra alors un nouvel aspect, celui de l’armée et de la bourgeoisie unies contre le peuple. L’issue dépend du courage, du bons sens et de l’unité du peuple. Le jeu de Napo­léon consiste à jouer d’abord le peuple contre la bourgeoisie ; ensuite de jouer la bourgeoisie contre le peuple et de se servir de l’armée contre les deux.

L’avenir est gros de grands événements, et la France du temps présent est un des objets d’études les plus intéressants qu’offre l’histoire.


1. Article rédigé par Marx à la demande d’Ernest Charles Jones, leader chartiste et éditeur de l’hebdomadaire Notes to the People: «Cher Marx, tu peux me rendre un grand service •— à savoir le suivant : il m’importe beaucoup en ce moment d’avoir un aperçu complet de l‘actuelle Constitution française. Peux-tu, veux-tu m’écrire cet aperçu. Il me le faut dans un bref délai. Fais-moi ce plaisir. Ton Ernest Jones. » Lignes suivies d’un post-scriptum: «Quelle est la différence entre l’actuelle Constitution aggravée, et la Constitution de 48?» (lettre du 23 mai 1851, écrite en allemand; cf. MEGA II1/4, p. 382). Marx donna son accord et eut sans doute la possibilité de faire appel à Engels pour la traduction en anglais de son article (cf. MEGA 1/10, p. 1054). L’article de Marx fut le premier d’une série réservée par le journal aux «Constitutions d’Europe recueillies d’après des sources originales, avec le concours d’éminents démocrates continentaux» (ibid.)

2. Extraits du Préambule de la Constitution. La paren­thèse «Rome! » est un rappel de l’intervention — en violation de l’article V — de l’armée française (avril 1849) contre la Répu­blique romaine. Voir Les Luttes de classes […], supra, p. 72 sq.

3. Texte de cette phrase dans l’original : « La société doit, par les moyens productifs et généraux dont elle dispose, et qui seront organisés ultérieurement, fournir du travail aux hommes valides qui ne peuvent s’en procurer autrement. »

4. La loi sur la presse fut adoptée le 16 juillet 1850; cf. la rectification parue dans Le Moniteur universel du 24 juillet 1850. Engels qualifia cette loi de «loi de la haine» et affirma qu’elle frappait non seulement la presse socialiste et républi­caine, mais aussi la presse contre-révolutionnaire. Cf. « Letter from France VII», The Démocratie Review, août 1850 (MEGA 1/10, p. 364 sq.).

5. Voir Marx, Les Luttes de classe […J, supra, p. 71 sq.

6. Cette loi interdit non seulement les coalitions ouvrières, mais aussi les ententes des industriels visant à imposer la baisse des salaires. Cf. Le Moniteur universel, 3 décembre 1849.

7. Louis Bonaparte prit la nationalité suisse en 1832, dans le canton de Turgau. En 1848, pendant son exil en Angleterre, il s’engagea comme volontaire dans la réserve de police civile, comme «constable spécial». Ces unités «spéciales» participè­rent à la répression de la manifestation organisée le 10 avril 1848 par les chartistes, lors de la remise aux Communes de la pétition pour la Charte.

8. Le «Décret relatif à la composition du jury» fut adopté le 7 août 1848 par l’Assemblée nationale (Le Moniteur universel, 11 août 1848).

9. Lors de la seconde lecture du projet de loi sur la garde nationale, le 24 mai 1851, des orateurs de la gauche déclarè­rent que la loi excluait les travailleurs et qu’il s’agissait non d’une garde de la nation mais d’une classe.

10. Voir Marx, Les Luttes de classe[…], supra, p. 86 sq.

11. La convention organisée par les chartistes du 31 mars au 10 avril 1851 adopta un programme radical de transforma­tion sociale ; au cœur des objectifs à atteindre : le développe­ment du système coopératif de production. Voir l’article d’Ernest Jones, « Letters on the Chartist programmes », dans Notes to the People, 31 mai 1851 (MEGA 1/10, p. 648-654).

12. Le passage cité par Marx ne se trouve pas tel quel dans la version officielle du discours (cf. Le Moniteur universel, 3 juin 1851). Le National du 4 juin le rendait comme suit: «L’Assem­blée m’a donné son concours pour toutes les mesures de répression, mais elle m’a fait défaut pour toutes les mesures de bienfaisance que j’avais conçues dans l’intérêt du peuple.» (MEGA 1/10, p. 1060).